1.01. Dans cette partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «aide»: salarié qui assiste le chauffeur pour la surveillance et la manutention du chargement ou du déchargement, sans toutefois conduire un véhicule routier, même occasionnellement;
2° «manoeuvre»: salarié qui exécute des travaux couverts par le champ d’application professionnel de la Partie I du décret, à l’exclusion de ceux qui sont effectués par des salariés visés aux paragraphes 1 et 3 à 18;
3° «aide-mécanicien»: salarié qui travaille sous la surveillance constante d’un mécanicien qualifié;
4° «chauffeur, catégorie A»: chauffeur d’un véhicule routier d’une masse nette de moins de 1 500 kg;
4.1° «chauffeur, catégorie B»: chauffeur d’un véhicule routier d’une masse nette de 1 500 kg à 4 500 kg;
5° «chauffeur de train routier»: chauffeur d’un ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur, de semi-remorques et, le cas échéant, de chariots de conversion;
6° «chauffeur de camion»: chauffeur d’un véhicule routier d’une masse nette de plus de 4 500 kg;
7° «chauffeur de tracteur semi-remorque»: chauffeur d’un véhicule routier muni d’une sellette d’attelage destinée à tracter une semi-remorque;
8° «chauffeur de camion-citerne»: chauffeur d’un camion-citerne;
9° «chauffeur de tracteur de remorque-citerne»: chauffeur d’un tracteur destiné à tracter une remorque-citerne;
10° «chauffeur de fardier»: chauffeur d’un tracteur de fardier destiné à tracter une semi-remorque surbaissée avec col de cygne, servant au transport de pièces extra-lourdes de très grandes dimensions dont la hauteur, la longueur, la largeur ou de poids dépassent les limites légales admises sur les routes ou les chemins publics;
11° «conducteur d’équipement de chargement»: salarié conduisant un véhicule connu sous le nom de «chariot élévateur» ou d’autres équipements de chargement ou de déchargement;
12° «manutentionnaire»: salarié affecté au chargement ou au déchargement de produits ou de marchandises et qui travaille habituellement à l’entrepôt;
13° «mécanicien»: salarié dont la fonction principale est l’entretien des véhicules et autres équipements de l’employeur;
14° «emballeur»: salarié affecté à l’emballage pour fins de déménagement;
15° «chauffeur de véhicule de déneigement»: chauffeur d’un véhicule routier utilisé pour le déneigement, à l’exception du camion utilisé pour le transport de la neige;
16° «soudeur»: salarié dont la fonction principale est de souder des pièces de métal afin de fabriquer ou de réparer des pièces ou de l’outillage;
17° «secrétaire ou sténodactylo»: salarié dont la fonction principale consiste à préparer ou à transmettre la correspondance, les documents ou pièces nécessaires au fonctionnement d’une entreprise de l’industrie du camionnage;
18° «commis de bureau»: salarié dont le travail consiste notamment à prendre les commandes, les appels téléphoniques et à faire la facturation;
19° «industrie du camionnage»: industrie des personnes, sociétés ou corporations qui effectuent pour autrui, contre rémunération, le transport de marchandises ou de tous autres produits ou objets transportables;
20° «véhicule routier»: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin;
21° «conjoints»: les personnes:a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
22° «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail est interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.